Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 199 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Goulet, Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 3

Après l’article 222‑25 du code pénal, il est inséré un article 222‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑25‑1. – Le fait de commettre sur la personne d’un descendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, par un membre d’une fratrie, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, un acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital, de quelque nature qu’ils soient constitue un viol. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à qualifier ll’inceste au sein d’une famille, au sens large, même en cas de majorité.

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