Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 210 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, Mme Goulet, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman, Mme Maud Petit.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« peut »,

le mot :

« doit ».

Exposé sommaire :

L'alinéa précédent prévoit que lorsque la qualification d'inceste est retenue à l'encontre d'une personne titulaire de l'autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement "doit" se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. Dès lors, il paraît indispensable de prévoir la même obligation pour la juridiction de jugement vis-à-vis des frères et sœurs de la victime. Cela ne peut en aucun cas être une simple possibilité, comme le prévoit cet alinéa, au regard du risque encouru par les autres membres de la fratrie.

Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en application de l'article 378-1 du code civil ne constitue pas une sanction, mais une mesure de protection de l'enfant. La jurisprudence considère d'ailleurs que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

C'est la raison pour laquelle, les auteurs de cet amendement estiment que lorsque la qualification d'inceste est retenue à l'encontre d'une personne titulaire de l'autorité parentale sur un des membres de la fratrie, la juridiction de jugement "doit" se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les membres de la fratrie.

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