Publié le 11 mars 2021 par : Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Rédiger ainsi cet article :
« Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction ».
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deux alinéas précédents, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
« « L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. »
« 3° L’article article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée contre la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». »
Le présent amendement améliore sur trois points les dispositions adoptées en commission des lois de l’article 4 quater relatives à la prescription des crimes et délits sexuels commis sur des mineurs, afin de prendre en compte les observations et propositions faites lors de l’examen de ces dispositions par la commission.
Cet amendement améliore tout d’abord la rédaction des ajouts apportés aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale prolongeant la prescription des viols, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles sur mineur en cas nouvelle commission de ces infractions par la même personne sur un autre mineur. Il convient en effet de ne pas faire référence à « l’auteur » de l’infraction dans ces articles, car cela peut donner à penser que ces dispositions porteraient atteinte à la présomption d’innocence. Même si le code de procédure pénale utilise parfois cette expression pour désigner des personnes qui ne sont que suspectes, et qui n’ont pas déjà été condamnées, il s’agit souvent de dispositions anciennes (comme l’article 73 qui dispose qu’en cas de crime flagrant toute personne a qualité pour en appréhender « l’auteur », et qui reprend l’expression de l’article 106 du code d’instruction criminelle napoléonien) et dont le sens n’est pas ambigu. Or si les nouvelles dispositions permettent la prolongation de la prescription en cas de commission d’une nouvelle infraction, cette prolongation, concernant des premiers faits dont la personne est suspectée tout en étant présumée innocente, est évidemment aussi prévue sous réserve de sa présomption d’innocence concernant la nouvelle infraction. Dès lors, la condamnation de la personne pour les faits les plus anciens, non prescrits du fait de la commission des faits les plus récents, ne sera possible que si cette personne est déclarée coupable des faits les plus récents, soit dans le cadre de la même poursuite, soit à l’occasion de poursuites séparées. Si en revanche la personne fait l’objet, pour les faits les plus récents, d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, la prescription des faits les plus anciens devra être constatée. Afin donc de lever toute ambiguïté sur ce point, il convient dans les articles 7 et 8 du code de procédure pénale de faire référence à la « commission » des faits, rédaction déjà utilisée par ces articles, sans parler de « l’auteur » de ces faits. Les ajouts aux articles 7 et 8 sont également modifiés pour que la commission d’un crime ne puisse pas prolonger la prescription d’un délit pendant une durée égale à la prescription du crime, ce qui serait excessif. La commission d’un crime ou d’un délit pourra prolonger la prescription d’un crime, mais seule la commission d’un délit pourra prolonger la prescription d’un délit.
Cet amendement prévoit par ailleurs, et c’est là son apport essentiel, de compléter également l’article 9-2 du code de procédure pénale relatif aux actes interruptifs de prescription, notamment en cas de connexité, de façon similaire à ce que prévoit l’article 7 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes n° 3854 déposée par Mme Alexandra Louis le 9 février 2021, afin de prévoir un dispositif totalement cohérent et efficace. En effet, comme cela a été indiqué ci-dessus, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement portant sur la deuxième infraction reprochée à la personne, les modifications apportées aux articles 7 et 8 de ce code ne pourront pas avoir pour conséquence d’éviter la prescription des faits plus anciens. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir que les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles commis sur différents mineurs par une même personne, seront considérés comme des infractions connexes lorsque ces faits seront réitérés avant la prescription de la précédente infraction. Ainsi, leur délai de prescription sera interrompu par l’un des actes définis à l’article 9-2 établi à l’occasion des procédures concernant chacun de ces faits, dès lors qu’il s’agira d’un acte régulièrement accompli, y compris, conformément à la jurisprudence en la matière, si l’infraction pour laquelle il a été réalisé ne donne pas lieu à condamnation. Le dispositif global ainsi institué est donc cohérent et son efficacité est renforcée.
Grace aux modifications apportées aux articles 7 et 8 du code de procédure pénale, s’il est établi que la personne a bien commis une nouvelle fois une infraction sexuelle sur un mineur alors que la prescription de la précédente infraction n’était pas encore acquise (donc, s’il s’agissait d’un viol, avant que la première victime atteigne ses 48 ans), les faits les plus anciens ne seront pas prescrits, et la personne pourra être poursuivie et condamnée pour l’ensemble de ses actes. Cette absence de prescription jouera y compris si la deuxième infraction n’a été révélée, et n’a donné lieu à des actes de procédure, qu’après les 48 ans de la première victime.
Grace aux modifications apportées à l’article 9-2 du code de procédure pénale, s’il n’est pas établi que la deuxième infraction a bien été commise, mais que celle-ci a donné lieu à des actes interruptifs d’enquête, d’instruction ou de poursuites avant la prescription des premiers faits (par exemple parce que la personne qui se présentait comme la victime de ces seconds faits a déposé une plainte, reçue par procès-verbal, avant les 48 ans de la première victime), la prescription des faits les plus anciens aura été interrompue, et ces faits pourront donner lieu à la condamnation de leur auteur.
Le troisième objet de cet amendement est de reprendre dans l’article 4 quater les modifications prévues par l’article 4 ter relatives à la prescription du délit de non dénonciation. Ces modifications, qui portent également sur l’article 8 du code de procédure pénale, doivent en effet être coordonnées avec celles de l’article 4 quater. Sur le fond, est repris le dispositif retenu en commission sous la réserve que l’allongement du délai de prescription de ce délit n’est prévu que pour la non dénonciation de viol sur mineur, agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur mineur, et non pas pour toutes les infractions commises sur un mineur.
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