Publié le 18 septembre 2021 par : Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, M. Geismar, Mme Josso, Mme Mette, M. Balanant, M. Barrot, Mme Benin, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, Mme Gatel, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Alors que le présent alinéa prévoit déjà que les candidats à la fonction de directeur d’école doivent justifier, à minima, de trois ans d’expériences et suivre une formation préparant à l’exercice de cette fonction, il n’apparaît pas nécessaire de rigidifier le dispositif en instaurant une formation certifiante supplémentaire pour les directeurs bénéficiant d’une décharge complète d’enseignement.
En outre, l’alinéa 10 du même article propose une alternative plus adéquate à la réalité du terrain puisqu’il prévoit une offre de formation régulière à destination des directeurs d’école.
Cet amendement supprime donc l’obligation de formation certifiante.
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