Publié le 25 mars 2021 par : M. Mignola, M. Balanant, M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, Mme Tuffnell, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Duvergé, Mme Bannier, M. Pupponi, Mme Benin, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, Mme Vichnievsky, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
« Art. L. 229‑60. – Est interdit, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone, dépourvu de conséquences négatives sur le climat, ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires. »
Le présent amendement vise à créer une interdiction de publicité pour des biens et services qui se prétendraient « neutre en carbone », allégation qui ne trouve aucun fondement scientifique. Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif et peut influencer négativement le consommateur en minimisant l’impact de ces biens ou services sur le climat.
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