Publié le 25 mars 2021 par : M. Bolo, Mme Luquet, Mme Lasserre, Mme Tuffnell, Mme Deprez-Audebert, M. Millienne, M. Balanant, M. Turquois, M. Duvergé, M. Mignola, Mme Bannier, M. Laqhila, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Waserman, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
L’article 79 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2022, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de
mécanismes permettant de réduire les rejets de fibres microplastiques issues du lavage du textile. Ce rapport s’attache en particulier à évaluer la pertinence technico-économique, environnementale et d’appropriation du consommateur de solutions internes ou externes aux lave-linges neufs, ménagers ou professionnels.
Les lave-linge neufs sont dotés d’un dispositif visant à réduire la quantité de fibres microplastiques
issues du lavage du textile. Au plus tard le 1er janvier 2025, un décret pris en concertation avec les
filières industrielles concernées précise les modalités d’application du présent article. Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles le dispositif retenu remplit les objectifs de réduction de fibres microplastiques dans les eaux évacuées.
Le présent article en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret
mentionné à l’alinéa précédent.
Afin de lutter contre la pollution aux microplastiques, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit l’obligation de doter les lave-linges neufs d’un filtre à microfibres
plastiques à compter du 1er janvier 2025.
Cette obligation a été introduite par voie d’amendement parlementaire en l’absence de toute
évaluation préalable.
M. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’environnement, a ainsi rappelé en juin dernier que le règlement communautaire n°2019/2023 relatif aux exigences en matière d’écoconception
applicables aux lave-linges ménagers et aux lave-linges séchants ménagers n’avait pas prévu
d’exigences d'écoconception pour les filtres, « étant donné qu'il n'existait pas de solution technique
suffisamment au point et commercialement disponible lorsque les exigences d'écoconception ont été examinées ». L’article 8 de ce même règlement prévoit d’ailleurs que la Commission européenne devra réexaminer le règlement à la lumière du progrès technologique et qu’elle devra le cas échéant présenter un projet de proposition de révision d’ici le 25 décembre 2025. Ce réexamen devra notamment porter sur la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences visant à réduire les microplastiques des eaux évacuées, telles que des filtres.
Plus récemment, le rapport de l’OPECST sur la pollution plastique (décembre 2020) a mis en lumière les obstacles et limites posés par la mise en place de filtres. Il souligne que ces filtres ne sont pas encore au point et liste les difficultés sous-jacentes: nettoyage de ces filtres, appropriation par le consommateur, entretien et remplacement des filtres usagés…
Il convient également de souligner que cette implication forte du consommateur soulève deux enjeux auxquels aucune réponse n’est apportée à ce jour. En effet, dans le cas où le filtre ne fonctionne plus, deux situations sont envisageables. En premier lieu, le consommateur peut mettre en place un système de contournement, aboutissant au retrait du filtre pour assurer le fonctionnement normal de sa machine. D’autre part, s’il s’avère que le filtre est bouché ou qu’il a provoqué un dysfonctionnement dans la machine, le consommateur ne peut plus utiliser sa machine. Il lui est alors loisible de le réparer (seuls 40% le font aujourd’hui) ou d’en changer, ce qui contribuerait à accélérer le renouvellement des produits, à rebours des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics de favoriser la réparation et l’allongement de la durée de vie des produits (comme le prévoit la loi AGEC du 10 février 2020). Il est ainsi essentiel que le dispositif retenu puisse adresser ce risque de l’augmentation du nombre de pannes possibles et in fine de déception pour le consommateur.
Pour ces différentes raisons, le présent amendement propose de subordonner la définition des
modalités d’application de cette mesure à la réalisation d’une étude préalable et de prévoir un délai
minimum d’adaptation aux fabricants.
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