Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4999 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Duvergé, Mme Luquet, M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Tuffnell, Mme Deprez-Audebert, M. Balanant, M. Turquois, M. Mignola, M. Waserman, Mme Bannier, M. Laqhila, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 22

I. – Au a du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2005 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, a permis et facilité le développement de l’éolien.

Toutefois la loi de finances de 2019 en son article 178,

L'article 178 de la loi de finances de 2018 a permis aux communes de percevoir 20 % des recettes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour les éoliennes construites à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, l'EPCI perçoit toujours la totalité de l'IFER pour les entreprises de production d'électricité mécanique à vent édifiées de 2005 à 2019.

Cet amendement vise donc à améliorer l’acceptabilité de la production d’énergie éolienne par nos concitoyens, en permettant que les dispositions prévues à l’article 1609 quinquies C du CGI soient applicables pour des éoliennes posées entre 2005 et 2019.

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