Publié le 11 juin 2021 par : M. Ramos, Mme Crouzet, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Bolo, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés ».
Cet amendement a pour objectif d’empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait avoir comme volonté de compenser les prix fixés contractuellement.
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