Publié le 11 juin 2021 par : Mme Crouzet, M. Ramos, M. Bolo, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« « L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai prévu par le décret mentionné au premier alinéa.
« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai prévu par le décret mentionné au premier alinéa. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que l’avis de l’organisation interprofessionnelle et l’autorisation par l’administration sont réputés acquis dans des délais prévus par décret.
Il est en effet nécessaire de prévoir un mécanisme d’autorisation tacite afin de conserver une réactivité indispensable à la mise en place de telles opérations.
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