Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 547 (Adopté)

(3 amendements identiques : 625 784 816 )

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 6 bis (consulter les débats)

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »

2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés

« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.
« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.
« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend, sous une forme complétée et précisée, l’amendement n° 413 déposé en Commission des lois par Madame la députée Vichnievsky, qui vise à la création d'un ou plusieurs pôles spécialisés dans le traitement des crimes sériels, complexes ou non élucidés. Il met en place un traitement national centralisé de ces crimes, qui est donc alternatif aux dispositions de l’article 10 du projet de loi, rappelées plus haut, qui confient ce traitement aux huit juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Compte tenu de leur importance, les dispositions introduites dans le code de procédure pénale ont leur place dans le chapitre du projet de loi consacré au jugement des crimes, et non dans les dispositions diverses de l’article 10.

Le texte proposé permettra la création d'un pôle unique national qui sera désigné par décret, mais sans interdire si cela s’avérait nécessaire la création de deux ou trois pôles (comme par exemple pour les pôles prévus en matière sanitaire).

La création d'un pôle unique national ou d’un nombre très réduit de pôles présente en effet les avantages suivants :

- Possibilité de faire des liens entre les procédures complexes ou non élucidées disséminées sur le territoire national ;

- Centralisation de toutes les procédures atypiques en un seul lieu géré par des personnels dédiés compétents et stables ;

- Création d'un point de contact unique pour l'entraide judiciaire européenne et internationale concernant cette catégorie de procédures ;

- Plus grande réactivité faisant obstacle à la prescription de l'action publique ou à des actions en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice ;

- Rationalisation des coûts tant en personnel qu'en moyens matériels ;

- Meilleur accueil des victimes ;

- Adaptation de l’appareil judiciaire à ce type de criminalité susceptible de se déployer sans limite géographique.

Par ailleurs, il convient d’observer qu’une série de crimes, susceptibles de constituer des crimes sériels, n'est que l'addition de plusieurs crimes non élucidés. Il est donc impératif d'inclure dans cette évolution législative les crimes non élucidés. La découverte ou la mise en évidence de crimes sériels nécessite l’exploitation de procédures à l’abandon, de crimes irrésolus ou d’affaire complexes.

Enfin, cet amendement modifie également l’article 706-54 du CPP afin de prévoir que les empreintes génétiques des victimes de ces crimes, ou, avec leur accord, des membres de leurs familles, pourront être inscrites au FNAEG, afin qu’elles y soient conservées aux fins de comparaisons ultérieures notamment dans le cadre de faits sériels. L'affaire Fourniret démontre l'intérêt d'un tel dispositif à travers la mise en évidence, sur un matelas lui appartenant, de plusieurs ADN correspondant à l’une de ces victimes. Avec leur accord, les empreintes génétiques de membres de la famille de la victime, lorsque l’empreinte de celle-ci n’a pas pu être recueillie ou aux seules fins de confirmation de son identification, pourront, pour les mêmes faits, être inscrites dans le FNAEG.

Ces modifications vont ainsi dans le sens des préconisations du rapport relatif au traitement judiciaire des affaires non élucidées, crimes sériels et autres crimes complexes, en permettant à l’institution judiciaire de renforcer son efficacité dans l’élucidation de faits d’une particulière gravité.

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