Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 333 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, Mme Brocard, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4185

Article 2 (consulter les débats)

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« a bis) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration » sont supprimée ;

« a ter) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’arrêté de fermeture fait l’objet d’une exécution d’office. » ; »

Exposé sommaire :

L’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit la fermeture administrative d’un lieu de culte dans lequel ont été tenus des propos, diffusées des idées ou pratiquées des activités provoquant à la violence ou à la commission d’actes de terrorisme, ou en faisant l’apologie.

Aux termes mêmes du projet de loi, une telle fermeture est justifiée par la prévention d’actes de terrorisme.

Dans ces conditions, il n’y a aucune raison d’en informer à l’avance les responsables du lieu de culte concerné, de soumettre la mesure envisagée au résultat d’un débat contradictoire préalable, ni d’en suspendre l’exécution pendant 48 heures au moins, voire plus en cas de contestation.

Ces délais et atermoiements risquent d’être utilisés pour la perpétration des actes de terrorisme que la mesure de fermeture est censée prévenir. Mieux vaut un lieu de culte indûment fermé pendant quelques jours que des vies innocentes sacrifiées.

Bien entendu, la mesure décidée par le préfet pourra être contestée devant le juge administratif et pourra faire l’objet d’une décision de suspension par le juge des référés. Mais seulement a posteriori, après qu’elle aura été prise et mise à exécution.

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