Publié le 8 juin 2021 par : M. Mattei, M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. - L’article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 3° Pour les organismes situés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B.
« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° , 2° et 3° .
« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme :
« 1° dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ;
« 2° ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. »
II. - Le I s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du [date d’adoption du présent amendement].
L’article 244 bis B du code général des impôts (CGI) institue une imposition spécifique distincte de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ainsi qu’à certaines distributions réalisés par une personne physique non domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI ou une personne morale, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France.
Le Conseil d’État et la Commission européenne ont considéré que, dans sa rédaction actuelle, l’article 244 bis B du CGI était incompatible avec le droit de l’Union européenne dès lors que, dans certaines situations, les personnes morales ou les organismes de placement collectif soumis à ce prélèvement acquittent un montant de prélèvement supérieur à celui qu’ils acquitteraient s’ils avaient été situés en France.
Concernant la situation des personnes morales dont le siège est situé hors de France, l’administration fiscale retenait une interprétation de l’article permettant de corriger cette incompatibilité en instituant, le cas échéant, une procédure de restitution de l’excédent de prélèvement dans les cas où l’imposition résultant de l’application du 244 bis B du CGI aurait été supérieure à celle qui se serait appliquée si ces personnes avaient leur siège en France.
Par une décision n° 421524 du 14 octobre 2020, AVM Holding International, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a jugé qu’il n’appartenait pas à l’administration de pallier l’incompatibilité de l’article 244 bis B du CGI avec les libertés garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en accordant aux sociétés non-résidentes, par voie d’instruction administrative, la restitution de la différence d’imposition entre, d’une part, le montant du prélèvement et, d’autre part, l’impôt que supporterait une société résidente française placée dans la même situation.
Afin de tirer les conséquences de cette décision, le présent amendement prévoit d’inscrire dans la loi un dispositif permettant aux personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social se situe dans un État de l'Union européenne ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, d’obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social était situé en France.
Concernant la situation des organismes de placement collectif non-résidents, la Commission européenne a relevé, par une mise en demeure n° 2020/044 datée du 30 octobre 2020, que les organismes de placement collectif non-résidents étaient pleinement imposables en France, en application de l’article 244 bis B du CGI, sur les plus-values de cessions d’actions de sociétés françaises, alors que les organismes de placement collectif établis en France sont exonérés en vertu de l’article 208 du même code.
À la suite de cette mise en demeure, la France s’est engagée à mettre le dispositif prévu à l’article 244 bis B du CGI en conformité avec le droit de l’Union européenne sur ce point.
En conséquence, le présent amendement prévoit l’exonération des organismes de placement collectif européens et, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, de ceux qui se situent dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans les cas dans lesquels ces organismes sont comparables aux organismes de placement collectif français.
Le présent amendement permet donc d’assurer la conformité du dispositif prévu à l’article 244 bis B du CGI au droit de l’Union européenne.
Afin d’éviter que le vide juridique laissé par la décision du Conseil d’État ne perdure, permettant ainsi à des opérations qui devraient rentrer dans le champ du prélèvement d’échapper à l’impôt, il est prévu que le nouveau dispositif s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter de la date d’adoption du présent amendement.
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