Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 494 (Rejeté)

Publié le 8 juin 2021 par : M. Barrot, M. Jerretie, M. Mattei, M. Laqhila, M. Duvergé, M. Hammouche, M. Pupponi, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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I. – Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er juillet 2021 inclus et le 30 juin 2022 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Par principe, dans le cadre d’une fusion entre deux sociétés, les déficits de la société absorbée ne sont transférés à la société absorbante que sous agrément de l’Administration fiscale – article 209, II, 1 du CGI).

Par exception, l’article 209, II, 2 du CGI, dans sa rédaction en vigueur, prévoit un transfert automatique, c’est-à-dire sans agrément (sous réserve notamment que la fusion soit placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI et que les déficits n’aient pas une nature patrimoniale) des déficits fiscaux non utilisés et de certaines charges financières nettes non déduites de l’absorbée à l’absorbante, lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 €.

Afin de faciliter la reprise par voie de fusion par des sociétés ou groupes en bonne santé économique et financière de sociétés en difficulté – et permettre le maintien de l’emploi – le présent amendement vise à augmenter temporairement ce seuil de 200 000 € à 1 000 000 €.

Cette mesure permettra également d’éviter un engorgement des services de l’Administration fiscale, sans préjudice, bien entendu, du droit de contrôle a posteriori de l’Administration fiscale du respect des conditions de fond subordonnant le transfert de ces déficits et charges financières.

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