Publié le 4 juin 2021 par : M. Barrot, M. Duvergé, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Pupponi, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1464 N ainsi rédigé :
« Art. 1464 N. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements occupant en vue de la création ou d’une reprise d’une activité industrielle ou commerciale un local commercial défini par l’article 1498 du présent code ou industriel défini par l’article 1499 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. La délibération fixe la durée de l’exonération qui ne peut être supérieure à trois ans.
II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.
III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de lutter contre l’artificialisation des sols, le présent amendement souhaite offrir la possibilité aux communes et aux EPCI à fiscalité propre la possibilité d’exonérer de CFE pour une durée maximale de cinq ans les établissements occupant une friche industrielle ou commerciale.
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