Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 978 rectifié (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs, M. Berta, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – Rétablir l’article L. 2143‑5‑1 A de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑2 et de les accompagner à ce titre ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’autoriser la commission ad hoc à transmettre aux parents qui le souhaitent les informations non identifiantes sur le donneur et de les accompagner à ce titre. Cet ajout poursuit un double objectif.
Le premier est de permettre aux parents de disposer de quelques éléments pour accompagner le récit qu’ils feront à leur enfant mineur conçu à l’aide d’un don. En effet, le droit de connaître ses origines reconnu par la CEDH appartient à « toute personne », quel que soit son âge selon les termes de l’article 8 de la convention. Le projet de loi actuel prévoit de reconnaître une faculté de connaitre l’identité du donneur pour la personne conçue par don à partir de sa majorité. Cet amendement permettrait aux parents d’accompagner le récit des origines pendant la minorité de l’enfant de quelques éléments propres au donneur mais qui ne permettent pas son identification.
Le second objectif répond à une demande forte des parents qui mettent en avant leur volonté de disposer d’informations non identifiantes sur le donneur, comme par exemple les antécédents médicaux qu’il a déclarés au moment du don afin d’assurer une bonne prise en charge médicale de leur enfant. Le droit à la protection de sa santé est notamment garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La transmission de ces données non identifiantes ne se ferait qu’à la demande des parents et à compter de la naissance de l’enfant ce qui écarte tout risque de sélection des donneurs.
Par ailleurs elle ne concerne que les données non identifiantes limitativement énumérées. Le principe d’anonymat du don n’est donc nullement remis en cause.
Enfin la transmission de ces informations fait l’objet d’un accompagnement par la commission ad hoc.

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