Publié le 25 juin 2021 par : Mme Goulet, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dès lors qu’une formation collégiale se réunit, le ou les enfants concernés sont obligatoirement assistés d’un avocat commis d’office et désigné par le bâtonnier. »
Si le juge des enfants considère que la complexité de l’affaire nécessite une formation collégiale, il semble inenvisageable que l’enfant ne dispose pas de son propre avocat. C’est pourquoi cet amendement introduit une disposition rendant obligatoire la désignation d’un avocat dans le cas où le juge ordonne le renvoi de l’affaire à une formation collégiale du tribunal.
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