Publié le 25 juin 2021 par : Mme Goulet, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l’alinéa 4 par deux phrases suivantes :
« Si la juridiction comporte moins de deux juges des enfants, il est fait appel aux juridictions limitrophes afin de permettre la formation collégiale précédemment mentionnée. Un décret en Conseil d’État vient préciser ces dispositions. »
Si la collégialité est particulièrement pertinente en cas de complexité avérée, il convient de prendre en compte la réalité judiciaire de notre pays en permettant qu’une formation collégiale puisse se réunir dans les territoires peu pourvus en juge des enfants. L’amendement propose ainsi que dans le cas où la juridiction saisie ne dispose que d’un seul juge des enfants, il puisse être fait appel aux juridictions voisines.
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