Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Goulet, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Après l’alinéa 49, insérer les trente-quatre alinéas suivants :
« c ter) Après le mot : « enfance », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article L. 226‑3‑1 est ainsi rédigée : « dans sa formation plénière, est composé : » ;
« c quater) Après le même avant-dernier alinéa dudit article L. 226‑3‑1, sont insérés trente-et-un alinéas ainsi rédigés :
« 1° De représentants de l’État dans le département :
« – le préfet ;
« –le directeur départemental de la cohésion sociale ;
« – l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale ;
« – le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« – le directeur départemental de la sécurité publique ;
« – le commandant de groupement de gendarmerie ;
« 2° De représentants du conseil départemental :
« – le président du conseil départemental ;
« – les élus en charge des politiques de la protection de l’enfance ;
« – trois élus du conseil départemental désignés par l’Assemblée départementale et reflétant sa composition ;
« – les services mettant en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant, notamment l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;
« 3° Du directeur territorial de l’agence régionale de santé ;
« 4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;
« 5° D’un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
« 6° Du directeur départemental de la caisse d’allocations familiales ;
« 7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;
« 8° D’un représentant de l’ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;
« 9° De trois représentants d’associations concourant à la protection de l’enfance, notamment des gestionnaires d’établissements et services ;
« 10° D’un représentant de l’union départementale des associations familiales prévue à l’article L. 211‑2 ;
« 11° D’un représentant du conseil de l’ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité ou, le cas échéant, de la médecine légale ;
« 12° D’un représentant d’organismes ou d’universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l’enfance ;
« 13° De deux représentants des associations départementales d’entraide mentionnées à l’article L. 224‑11 ;
« 14° De deux enfants accueillis par les services de l’aide sociale à l’enfance élus par les représentants des conseils de vie sociale ;
« 15° De trois éducateurs exerçant dans les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 16° De trois assistants familiaux.
« En fonction des ressources et des projets de territoire, d’autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance.
« Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l’observatoire et en préside les séances.
« En tant que de besoin, l’observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu’il estime utile.
« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance se réunit en formation plénière au moins deux fois par an en présence du président du conseil départemental et du préfet.
« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance peut se réunir dans une formation restreinte dont la composition est déterminée conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. L’observatoire départemental de la protection de l’enfance dans sa formation restreinte se réunit autant que de besoin à la convocation du président du conseil départemental et du préfet. »
Le présent amendement vient consacrer, au niveau législatif, deux éléments majeurs :
Tout d’abord, il explicite sur le plan législatif le fonctionnement et la composition des ODPE. Ces structures qui représentent l’instance locale nécessaire au dialogue et à la coordination des politiques publiques en matière de protection de l’enfance doivent pouvoir se déployer pleinement et efficacement sur l’ensemble du territoire.
En outre, il acte la participation des enfants de l’ASE à cet observatoire en conformité avec la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020‑2022 dont l’une des dispositions était de « rendre systématique la participation des enfants, des jeunes et des familles et des professionnels aux ODPE ».
Cette proposition est enfin la déclinaison législative de la recommandation de la mission d’information parlementaire sur l’Aide sociale à l’enfance de juillet 2019, adoptée à l’unanimité des groupes politiques.
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