Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Goulet, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
L’avant-dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant a été victime de violences commises par l’un ou l’autre de ses parents, il doit expressément consentir à être remis en présence, temporaire ou permanente, de ses parents. »
Le présent amendement vise à recueillir le consentement de l’enfant à revoir ses parents lorsqu’il a été victime de l’un ou l’autre des ses parent et qu’une remise en contact est envisagée.
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