Publié le 10 novembre 2021 par : M. Bru, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
L’article L. 1123‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernière phrase est supprimée ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « S’il y a lieu, le maire procède à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu et identifiable et, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commune n’a pas reçu au 1er juin la liste prévue au deuxième alinéa du présent article, elle peut recourir à la procédure prévue pour l’appréhension des biens bâtis contenue à l’article L. 1123‑3, qui s’applique par défaut.
« Si la commune a reçu au 1er juin la liste prévue au deuxième alinéa mais qu’elle a identifié des parcelles supplémentaires qui remplissent les conditions exigées au 3° de l’article L. 1123‑1, elle peut les insérer dans la liste, sur délibération prise dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département. »
L’appréhension des parcelles présumées sans maître non bâties est guidée depuis 2014 par une nouvelle procédure, déclenchée par l’élaboration d’une liste des parcelles concernées confiée au centre des impôts fonciers, que relaie le préfet à chaque commune de son ressort. Cette procédure était destinée à aider les communes à identifier les biens sans maître non bâtis, qui sont les plus nombreux. Les critères choisis ont toutefois provoqué un effet inverse, paralysant les communes désireuses d’agir sur leur territoire sur le fondement de cette procédure, qui se trouvent jugulées par ces critères.
Tant les centres des impôts fonciers (CDIF) que les préfectures peinent à remplir cette tâche : les données cadastrales ne sont pas à jour et les mots clés insérés dans les moteurs de recherche des CDIF font ressortir des listes quasi vides de parcelles. Cette procédure doit rester une aide pour les communes et ne pas les limiter dans l’appréhension de parcelles sans maître qu’elles ont identifiées et dont elles sont responsables. C'est le sens de cet amendement.
Il y a également lieu de toiletter le texte pour supprimer le doublon existant dans la formalité à accomplir à l’égard des propriétaires ou occupants des biens identifiés (lettre recommandée avec accusé de réception). Tel que rédigé, le texte laisse entendre que la préfecture et le maire doivent tous deux écrire aux intéressés par lettre recommandée. Or, un seul envoi doit suffire à informer les intéressés et l’oubli actuellement rencontré du côté des préfectures crée un vice de procédure que le présent amendement permet de supprimer.
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