Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2077A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

2° Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la vie des entreprises, afin de préciser d’élargir la possibilité de prétendre à une réduction d’imposition des plus-values si la valeur du fonds de commerce a diminué entre le moment de sa transmission (par exemple lors de l’apport d’un fonds de commerce à une société) et celui de sa cession ultérieure, en précisant que la réduction visée sera proportionnelle à cette perte de valeur vénale.

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