Publié le 30 septembre 2021 par : M. Mignola, M. Barrot, M. Mattei, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Pupponi, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – L’article 244 quater T du CGI est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement à compter du 30 décembre 2021 en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.
Au titre des exercices clos entre le 30 décembre 2022 et le 31 décembre 2024, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.
I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2021. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.
III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.
V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
VI. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La reprise de la croissance - permise notamment par la réussite des dispositifs d’urgence et de relance mis en place par le Gouvernement et la majorité depuis mars 2020 - appelle un partage plus juste des fruits de la croissance entre le capital et le travail, notamment par les différents dispositifs d’intéressement des salariés à la réussite de l’entreprise.
Au cours des quatre années passées, sous l’égide du Président de la République, la majorité a beaucoup entrepris pour renforcer et simplifier l’arsenal juridique à disposition des entreprises en matière d’intéressement.
Toutefois, les disparités sectorielles restent importantes et la crise sanitaire a enrayé la dynamique d’établissement des plans, au niveau des TPE-PME comme des branches.
Les députés du groupe Mouvement démocrate et Démocrates apparentés souhaitent encourager une nouvelle dynamique de conclusion de nouveaux plans d’intéressement, en aménagement temporairement le régime fiscal et social de cette modalité de partage des fruits de la croissance.
Le présent amendement propose ainsi de rétablir temporairement le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement.
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