Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Tuffnell, M. Jerretie, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Mattei, M. Pupponi, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Au I de l’article 1395 B bis du code général des impôts, après l’année : « 1908 » sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »
II. – En conséquence, au deuxième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « tourbières » sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’étendre aux tourbières l’exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties déjà organisée pour certaines zones humides (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis bruyères, marais, terres vaines et vagues).
Il s’agirait donc de rendre les tourbières éligibles à l’exonération de la TFNB au même titre que les autres zones humides mentionnées dans la catégorie 6 de l’instruction ministérielle du 30 décembre 1908, du fait de l’importance des services écosystémiques qu’elles nous offrent.
Il n’est plus acceptable de considérer comme ne 1908 les tourbières comme des carrières et des mines, faisant abstraction de leurs interactions biologiques, persister dans cette appréhension relève d’un non-sens scientifique.
Les tourbières qui ne représentent que 3 % du territoire, sont à l’origine d’une captation de carbone à hauteur de 30 % de la séquestration totale de carbone par les écosystèmes, leur capacité de captation est donc supérieure à celles des forêts qui jouissent de régimes fiscaux plus favorables.
En effet, les tourbières ont un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique (séquestration de carbone, filtre naturel, réservoir de biodiversité), ce dont les assises de l’eau ont bien pris la mesure en préconisant leur restauration en priorité. Le Ministère de la Transition écologique et solidaire prévoit ainsi de supprimer toute incitation fiscale néfaste à leur maintien en bon état. C’est ce que propose de faire le présent amendement en exonérant de taxe sur le foncier non-bâti (TFNB) les tourbières faisant l’objet d’un engagement de gestion.
Selon le Pole relais Tourbières, la France abrite au maximum 100 000 hectares de tourbières.
S’agissant de l’incidence budgétaire de la mesure proposée, si l’on prend une valeur référence haute de 3000 euros / hectare, la valeur foncière des tourbières françaises serait de 300 Millions d’euros. On considère en général que la TFNB représente 0,2 à 0,3 % de la valeur du bien. Le montant total de TFNB acquitté par les tourbières serait donc au maximum de 900 000 euros.
Certaines tourbières appartiennent à des communes, d’autres à des départements (ENS notamment), d’autres à des régions, d’autres à l’État (via ONF, CELRL, Agences de l’eau, etc.). Dans ces cas, la suppression de la TFNB se traduirait par une économie pour l’État. Sachant de plus que de nombreuses tourbières sont déjà exonérées de TFNB car situées en zones naturelles remarquables comme Natura 2000, les parcs nationaux ou les ZHIEP.
Il est donc raisonnable d’estimer à moins de 500 000 euros le cout de la mesure.
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