Publié le 28 octobre 2021 par : M. Mattei, M. Laqhila, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Barrot, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après l’article 182 A ter du code général des impôts, insérer un article 182 A quater ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »
Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable.
Le présent amendement entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source :
- les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du CoMoFi ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
- les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière.
Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.