Publié le 28 octobre 2021 par : M. Hammouche, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Pupponi, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 88 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pension ou » est supprimée ;
b) Après les mots : « l’administration fiscale, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 87‑0 A, au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Au III de l’article 1736, les mots : « , s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
L’article 88 du code général des impôts (CGI) prévoit l’obligation pour les personnes qui procèdent au versement de pensions ou de rentes d’effectuer auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle de ces versements. Les données ainsi collectées par l’administration fiscale permettent de renseigner les déclarations de revenus pré-remplies des contribuables bénéficiaires de ces revenus et de contrôler les éléments déclarés par les usagers.
La déclaration de ces revenus relève d’une procédure de collecte dite bilatérale, c’est-à-dire effectuée directement par chaque établissement payeur auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Les pensions et rentes entrent par ailleurs dans le champ d’application du prélèvement à la source mentionné à l’article 204 A du CGI. Ce prélèvement prend les deux formes différentes suivantes, selon la nature des pensions et rentes :
- soit une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit (RVTG) ;
- soit un acompte acquitté par le contribuable pour les rentes viagères à titre onéreux (RVTO).
Le prélèvement à la source effectué sous la forme d’une retenue à la source est pré-compté par l’établissement payeur lors du versement des sommes concernées. Il est liquidé et payé au moyen de la déclaration PASRAU, mise en place dans le cadre du prélèvement à la source, qui contient également le montant de la base imposable.
Ainsi, la procédure de collecte PASRAU porte actuellement des informations également contenues dans la déclaration bilatérale en ce qui concerne les revenus soumis à la retenue à la source (pensions et RVTG).
Le présent amendement prévoit :
- dans le cadre du principe général de simplification des démarches administratives « Dites-le nous une fois », de supprimer l’obligation déclarative bilatérale pour les pensions et les RVTG. Les verseurs de tels revenus rempliront donc leur obligation déclarative au moyen de la seule déclaration PASRAU, qu’ils utilisent déjà pour transmettre à l’administration les informations relatives au prélèvement à la source ;
- afin de ne pas maintenir la procédure déclarative bilatérale pour les seules RVTO, de permettre aux verseurs de RVTO de déclarer leurs bases imposables au moyen de la déclaration PASRAU qui sera aménagée à cette fin. Ils utiliseront donc exclusivement le vecteur déclaratif PASRAU, que certains d’entre eux utilisent déjà pour déclarer les pensions ou les RVTG versées.
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