Publié le 1er octobre 2021 par : M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros »
les mots :
« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
L’article 1er vise à créer un délit autonome réprimant les « thérapies de conversion », mais aussi plus largement tous les comportements, propos ou pratiques assimilables. Ce nouveau délit présente donc un champ très large, plus large encore que celui réprimant le harcèlement. Il englobe notamment des pratiques pseudo médicales ou « spirituelles » qui peuvent aisément laisser des séquelles à vie sur les personnes qui les subissent.
L’objet de cet amendement consiste donc à adapter le quantum de peines en le plaçant notamment au même niveau que les violences ou le harcèlement sexuel aggravé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.