Publié le 1er octobre 2021 par : M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Il s’agit d’un amendement de repli.
L’amendement CL91 de la rapporteure a supprimé en commission, d’une part, l’assimilation des « thérapies de conversion » au harcèlement sexuel et, d’autre part, la création d’une circonstance aggravante pour le harcèlement moral, au motif que « les faits concernés seront couverts soit par la définition du délit autonome prévu à l’article 1er, soit par les délits spécifiques de harcèlement sexuel et moral, sans qu’il ne soit nécessaire de cumuler les définitions ».
Or, s’il est vrai que le champ de ces infractions permet de couvrir toutes les hypothèses des « thérapies », force est de constater que le texte issu de la commission créé une forme d’inégalité de traitement. Tandis que le harcèlement sexuel et le harcèlement moral comportent respectivement huit et cinq circonstances aggravantes, le nouveau délit autonome n’en présente qu’une seule, pour les mineurs.
Ainsi, en l’état du texte, la personne qui se rendrait coupable de la nouvelle infraction autonome en abusant de la vulnérabilité de la victime ou de son ascendant moral ou juridique sur elle, serait passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende s’il tombait sous la qualification de harcèlement sexuel, mais de seulement deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende s’il tombait sous la qualification du nouveau délit. Le dispositif créé donc une inégalité de traitement, alors même que les faits constitutifs du nouveau délit sont potentiellement plus graves que pour le harcèlement sexuel, puisqu’ils induisent une altération de la santé de la victime.
Il est donc indispensable, dans un souci de cohérence et d’égalité de traitement des victimes, d’enrichir le texte en ajoutant de nouvelles circonstances aggravantes mieux adaptées à la réalité – les personnes subissant des pratiques de « conversion » étant généralement vulnérables ou sous l’autorité d’un tiers.
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