Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagleize, M. Pupponi, M. Jerretie, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des lots de copropriétés, dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, la vente de ces immeubles est obligatoirement effectuée à l’amiable. » ;
2° L’article L. 3211-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des lots de copropriétés, les cessions de ces immeubles et droits réels immobiliers situés dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts sont obligatoirement effectuées à l’amiable. »
II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Cet amendement est issu de la proposition de loi portée par le groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés et adoptée par l’Assemblée nationale en novembre 2019 visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logement accessibles aux Français (article 1).
Il a pour objectif de restreindre les possibilités de ventes de biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales aux seuls modes de cession à l’amiable. En effet, l’État et les collectivités territoriales disposent de biens immobiliers qu’ils peuvent céder lorsque ces biens sont reconnus inutiles à l’exercice de leurs missions. L’adjudication n’est qu’une des modalités possibles pour la cession.
Plus récemment, la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010 relative au transfert à l’agence pour la formation professionnelle des adultes des biens domaniaux mis à sa disposition par l’État, a rappelé que le principe d’égalité et la protection du droit de propriété de l’État et des autres personnes publiques font obstacles à ce que des biens faisant partie du patrimoine des personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d’intérêts privés sans contrepartie appropriée, compte tenu de la valeur réelle de ce patrimoine.
L’État peut procéder à des cessions immobilières à des prix inférieurs à la valeur vénale sur le fondement de motifs suffisants d’intérêt général. L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques instaure un système de décotes permettant à l’État de procéder à l’aliénation de terrains relevant de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale afin de favoriser la réalisation de programmes de logements sociaux.
En 2018, par exemple, l’État et ses établissements ont procédé à 80 cessions en faveur du développement de l’offre de logements, portant un objectif de réalisation de 8 205 logements, dont 3 828 logements sociaux. Parmi elles, 18 cessions ont fait l’objet d’une décote et 96 % des cessions se sont concentrées en zones tendues. Si la proportion de ventes de biens de l’État par adjudication est relativement limitée sur l’ensemble du territoire, c’est localement que l’impact de la suppression de ce mode de cession devra être analysé, ces ventes ayant souvent une influence sur des quartiers entiers situés en zones tendues.
Cet amendement modifie donc les conditions de vente de foncier public par l’État ou les collectivités territoriales. Il proscrit le recours à la vente par adjudication afin de prévenir les achats purement spéculatifs du foncier issus de leur domaine privé. Seuls les modes de cession à l’amiable permettent la vente de biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales.
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