Publié le 6 janvier 2022 par : M. Mattei, M. Barrot, M. Cubertafon, Mme Luquet, Mme Deprez-Audebert, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Laqhila, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en va de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des dispositions des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
L’avant-dernier alinéa de l’article premier tel que réécrit en commission (art. L. 526-30 du code du commerce) prévoie que la cessation d’activité par l’entrepreneur individuel, y compris lors du décès, emporte la réunification du patrimoine personnel et professionnel. Cette reconstitution de l’unité du patrimoine a pour conséquence que les biens du débiteur sont le gage commun du créancier – soit le régime général.
En raison de l’obligation du successeur aux dettes du défunt posé par le droit français, cette disposition pourrait conduire un nombre important d’héritiers à devoir renoncer à l’ensemble de la succession – y compris le patrimoine personnel anciennement protégé – en raison des dettes contractés au cours de l’activité professionnelle du défunt, lesquelles étaient précédemment gagées sur le seul patrimoine professionnel.
Cet amendement vise à aménager cette disposition en la complétant. Il prévoit ainsi que si l’état de cessation des paiements est avéré à la date du décès, la procédure collective n’impacte que le patrimoine professionnel (dualité patrimoniale maintenue) ; sinon, le droit commun des successions s’applique (réunion des deux patrimoines).
Il souhaite aussi, par souci de clarification, déplacer la disposition relative à la cessation d’activité, qui figure en l’état du texte dans la section consacrée au transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, vers la section consacrée au statut de l’entrepreneur individuel et à la dualité patrimoniale.
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