Publié le 6 janvier 2022 par : M. Mignola, M. Mattei, Mme Luquet, M. Laqhila, M. Fuchs, Mme Fontenel-Personne, M. Cubertafon, Mme Deprez-Audebert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au 3° de l’article L. 3332‑2 du code du travail, les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mesure proposée est une mesure d’adaptation visant à tirer les conséquences de l’ouverture aux concubins du statut de conjoint collaborateur prévue par l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, en permettant aux concubins ayant le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé de bénéficier des dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation et plans d’épargne salariale).
En 2019, dans le cadre de la loi PACTE, les personnes liées par un pacte civil de solidarité au chef d’entreprise et ayant le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé avaient été ajoutées aux bénéficiaires des dispositifs d’épargne salariale. Afin de respecter le principe d’égalité de traitement, il est proposé de faire de même pour le concubin du chef d’entreprise pouvant avoir désormais le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé.
Cette mesure s’appliquera également au plan d’épargne entreprise collectif régi par le code monétaire et financier par renvoi des textes.
Cette mesure favorable au développement des dispositifs d’épargne salariale permettra également leur plus large diffusion dans les TPE qui en sont les moins dotées.
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