Publié le 12 novembre 2020 par : M. Jerretie, M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Pour les hébergements touristiques non classés, la taxe de séjour est calculée à partir du taux adopté par la collectivité (compris entre 1% et 5%) appliqué au coût par personne de la nuitée. Le tarif obtenu est aujourd’hui plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le tarif maximal appliqué est donc de 2,30 € par personne et par nuitée.
Le présent amendement a pour objet de simplifier la détermination du tarif maximum de la taxe de séjour applicable aux hébergements non classés en supprimant le double plafond pour ne conserver que le tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Ainsi, si la collectivité a adopté un tarif maximal applicable aux hébergements classés supérieur à 2,30 €, c’est celui-ci qui constituera le plafond. Dans les faits, le tarif maximal que peuvent adopter les collectivités est 4,10 € par personne et par nuitée.
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