Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, M. Latombe, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, M. Garcia, M. Hammouche, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Laqhila, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye.
Supprimer cet article.
La protection du policier ou du gendarme contre les atteintes portées à son intégrité physique ou psychique est déjà assurée par les dispositions générales du code pénal qui protègent l’ensemble de la population de telles atteintes, la qualité de policier ou de gendarme de la victime constituant de surcroît, et légitimement, une circonstance aggravante lorsqu’il s’agit d’atteintes volontaires.
Sont aussi réprimées, par la loi de 1881, les provocations à la commission de crimes ou délits consistant en des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes, même si ces provocations n’ont pas été suivies d’effet (sans quoi la complicité pourrait être retenue).
La proposition de loi a une toute autre portée : elle vise à restreindre la divulgation d’images de policiers ou de gendarmes en action dès lors que ces images permettent de les identifier.
A priori, rien ne s’oppose à la diffusion de telles images, qui relève, d’une part, de la liberté d’expression et de communication, d’autre part, de l’exercice normal du contrôle des citoyens et de la presse sur les actes et comportements des agents publics dans une démocratie. Les policiers n’ont aucun droit – sauf dans des situations particulières et codifiées, dans lesquelles ils se trouvent en danger – à agir le visage masqué ou plus généralement dans l’anonymat.
Certes, la proposition de loi n’interdit pas formellement la diffusion de telles images mais la restreint en posant la condition que celle-ci ne doit pas avoir été faite « dans le but » de porter une atteinte physique ou psychique à l’intégrité des fonctionnaires ou militaires en cause.
Il n’est donc plus nécessaire, pour que le nouveau délit soit constitué, qu’il y ait eu agression, ni tentative d’agression, ni même provocation non suivie d’effet à une agression des policiers ou des gendarmes, mais simple diffusion d’images captées dans des lieux publics si cette diffusion est inspirée par des mobiles (« le but ») malveillants.
Punir un comportement légal en soi du seul fait de l’intention malveillante de son auteur n’est pas conforme à la tradition libérale de notre droit pénal, depuis les Lumières, qui exige que les actes en eux-mêmes ou leur tentative comportent des éléments constitutifs de l’infraction, indépendamment des mobiles de leurs auteurs.
Surtout, les dispositions en cause constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication comme au contrôle qu’une société démocratique doit pouvoir exercer sur ses forces de l’ordre.
Elles suscitent la réprobation en France tant de la Défenseure des droits, récemment nommée, que du Conseil national des barreaux, et à l’international d’ONG aussi sérieuses et établies qu’Amnesty International. Elles n’ont, à notre connaissance, aucun équivalent dans un pays démocratique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.