Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3933 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant, Mme Lasserre, M. Millienne, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Tuffnell, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Mignola, M. Laqhila, M. Lagleize, M. Waserman, Mme Bannier, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 24 (consulter les débats)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil situés sur des sites dégradés dont les caractéristiques sont définies par décret, » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret. » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les ouvrages mentionnés au premier alinéa peuvent… (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 121‑39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil situés sur des sites dégradés dont les caractéristiques sont définies par décret, » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret. » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’autorisation mentionnée au premier alinéa est… (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à encourager les projets d’installations liés à l’énergie renouvelable dans les communes littorales, en introduisant une dérogation au principe de
continuité de l’urbanisation pour les panneaux photovoltaïques, dans les zones dites « dégradées » et sous un certain nombre de conditions.

L’installation de tels panneaux est en effet soumise aux dispositions du code de l’urbanisme et à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

En 2017, le Conseil d’État a précisé que les parcs photovoltaïques au sol sont interdits dans la bande littorale de cent mètres ainsi que dans les espaces remarquables et
caractéristiques, dès lors que ces parcs ne peuvent pas être assimilés à des aménagements légers. Il a été également établi que ces parcs photovoltaïques sont soumis au principe confrontés de continuité avec les agglomérations et les villages existants posé par l’article L 121‑8 du code de l’urbanisme (cf. notamment Conseil d’État, 28 juillet 2017, n° 397783, EARL Clos B., Droit Maritime Français, 2017, p. 1049, n° 797, obs. J.-M. Bécet).

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou
carrières remises en eau...) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car
considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante. En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués, dans le Finistère, en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, en particulier. En Outre- Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, cette situation est surprenante et semble d’autant plus inexplicable qu’une dérogation au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existe s’agissant de l’énergie éolienne (cf. articles 121‑12 et 121‑39 du code de l’urbanisme, lesquels se réfèrent respectivement à la métropole et aux départements d’outre-mer).

Le présent amendement vise ainsi à élargir la dérogation à ce principe, afin de rendre possible les installations photovoltaïques, dans les zones dites dégradées. Il s’agirait
d’une dérogation très circonscrite dans la mesure où, d’une part, elle ne concernerait qu’un petit nombre de zones définies par décret et d’autre part, l’emprise au sol maximale de tels ouvrages serait également déterminée par décret.

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