Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4978 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Balanant, M. Mignola, Mme Lasserre, M. Millienne, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Duvergé, Mme Luquet, Mme Tuffnell, M. Lainé, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 5 (consulter les débats)

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X
« Les engagements volontaires pour l’environnement

« Chapitre Ier

« Définitions et principes généraux

« Art. L. 1101‑1. – I. – Constitue un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, la décision par laquelle une personne, publique ou privée, physique ou morale, s’engage, seule ou par contrat, expressément et publiquement, à respecter une obligation de moyen ou de résultat contribuant à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, qui n’est pas déjà prévue par le droit en vigueur et permet d’en renforcer l’efficience.

« II. – Ne constitue pas un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, le seul engagement de respecter les règles de droit applicables à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
« III. – Un engagement volontaire pour l’environnement ne peut jamais avoir effet d’exonérer, même indirectement ou partiellement, son auteur de l’obligation de respecter l’ensemble des règles de droit applicables.

« Art. L. 1101‑2. – Toute personne responsable d’un préjudice consécutif à la méconnaissance d’un engagement volontaire pour l’environnement, au sens du présent titre, est tenue de le réparer.

« Art. L. 1101‑3. – Les dispositions du présent titre sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Chapitre II
« Contrats publics d’engagements volontaires pour l’environnement

« Art. L. 1101‑4. – I. – L’État, une collectivité territoriale ou toute autre personne publique peut signer, dans le respect de sa compétence et de ses règles de représentation, un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement avec des personnes publiques ou privées.

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, tout litige relatif à un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement signé par une personne publique ressort de la compétence des juridictions administratives.

« Art. L. 1101‑5. – I. – Le Conseil d’État est saisi pour avis de tout projet de contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement. Son avis est communiqué au Conseil national de la transition écologique, également saisi pour avis.

« II. – Le projet de décision de signer un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, accompagné du texte complet du contrat et, le cas échéant, de ses annexes, ainsi que des avis du Conseil d’État et du Conseil national de la transition écologique sont soumis par la personne publique signataire à une procédure de participation du public, dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 1101‑6. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre et, notamment le contenu type de tout contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, la liste et le contenu précis des critères et des indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des engagements et des objectifs pris aux termes d’un contrat public d’engagements volontaires pour l’environnement, les conditions dans lesquelles est appréciée la réalisation de ces engagements et objectifs par les filiales directes et indirectes des sociétés signataires, les conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend compte, au moins chaque année et publiquement, de l’état de réalisation des engagements et objectifs de ce contrat, collectivement et par chacune des parties, nommément identifiée. » »

Exposé sommaire :

Il est proposé de créer un cadre juridique précis pour la catégorie des engagements volontaires pour l’environnement. Dès l’instant où le législateur s’apprête à faire référence à ces engagements, la question n’est plus tant de savoir s’il faut créer un cadre juridique mais lequel. Ce cadre juridique doit permettre principalement :

§ de définir ce qu’est et ce que n’est pas un engagement volontaire pour l’environnement

§ de définir les principes d’élaboration de ces engagements

§ de définir un régime juridique spécifique pour les engagements volontaires signés par l’Etat

Les codes de bonne conduite visés à l’article 5 du projet de loi sont des contrats publics d’engagements volontaires pour l’environnement.

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