Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5020 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Tuffnell, M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Duvergé, M. Balanant, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Mignola, M. Laqhila, M. Lagleize, M. Waserman, Mme Bannier, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 49 (consulter les débats)

L’article L. 151‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑22. – Le règlement impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables, pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer à la prévention des effets du dérèglement climatique sur les ressources en eau, et de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article L. 151‑22, issu de la loi Alur, se borne à prévoir que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut imposer un minimum de surfaces non imperméabilisables, sans en faire une obligation. Les objectifs que le projet de loi se fixe en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permettront pas d’atteindre la trajectoire fixée, si un minimum de surfaces non imperméabilisées n’est pas obligatoirement fixée dans les PLU.

D’autre part, cette rédaction initiale n’avait pas différenciée les surfaces non imperméabilisées et les surfaces éco-aménageables, or l’impact des surfaces en pleine terre, et l’impact des dalles, terrasses ou toitures végétalisées sur la préservation de l’infiltration de l’eau dans le sol et les nappes ne sont pas du tout comparables. Le fait d’être que ces réalisations, s’expriment de manière fondue par le coefficient de biotope par surface, alors que leurs objectifs et fonctions sont différents, trahie l’intention louable de l’esprit de cette disposition. Il convient donc de les différencier lors de la fixation d’une part minimale de ces deux types de surfaces dans le règlement d PLU.

Enfin, la rédaction actuelle ne lie la non imperméabilisation d’une part minimale de surfaces, qu’au seul objectif de préservation de la biodiversité et de la présence de nature en ville, or il convient d’affirmer au premier chef que la non artificialisation des sols contribue à la lutte contre le dérèglement climatique et à la prévention de ses effets sur la disponibilité des ressources en eau et à sa qualité.

Plus globalement le présent amendement découle de l’action 21 de la feuille de route des assises de l’eau. Il permet aux élus de mieux intégrer les enjeux liés au grand cycle de l’eau dans les documents d’urbanismes en rappelant que les PLU doivent établir des règles visant à encadrer ou compenser toute nouvelle imperméabilisation, ainsi qu’à inciter à la désimperméabilisation des sols, sans pour autant mettre en difficulté le secteur de la construction.

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