Publié le 25 mars 2021 par : Mme Tuffnell, M. Balanant, M. Turquois, M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Ramos, Mme Yolaine de Courson, M. Pahun, M. Mignola, M. Laqhila, M. Waserman, Mme Bannier, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Lainé, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑8. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code dont la violation est sanctionnée à l’article R. 216‑9 du même code, est puni de 15 000 euros d’amende. »
Cet amendement a pour objectif de mettre en lumière la nécessité de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.
Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions.
Or, il ressort du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.
Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
S’agissant de l’encadrement des captations des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant des prélèvements d’eau), son non-respect est également sanctionné par une amende d’un montant de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales), en application de l’article R. 216-12 du même code, et peut faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. En cas de récidive dans l’année qui suit, le montant de l’amende est porté à 3 000 euros pour les personnes physiques et peut atteindre 15 000 euros pour les personnes morales.
Le non-respect de la réglementation des installations et ouvrages peut également faire l’objet, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de sanctions administratives.
Si les sanctions, tant pénales qu’administratives, concernant les IOTA et les ICPE, semblent relativement dissuasives en droit, tel n’est pas toujours le cas des sanctions relatives au non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau. Une amende d’un montant de 1 500 euros pour un acteur économique, agriculteur ou industriel, qui s’expose à des pertes économiques potentiellement plus importantes en cas de respect des mesures de restriction à de fortes chances de ne pas produire l'effet dissuasif escompté. C'est pourquoi, conformément au rapport précité, le présent amendement propose de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse, qui serait alors sanctionnée d’une amende d’un montant de 15 000 euros.
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