Publié le 30 septembre 2021 par : M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, M. Geismar, Mme Josso, Mme Mette, Mme Maud Petit, M. Barrot, Mme Benin, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, Mme Gatel, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elles participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique. »
Cet amendement vise à introduire la diffusion et la promotion du patrimoine dans les caractéristiques des collections des bibliothèques.
En effet, si l’article 75‑1 de la Constitution dispose depuis 2008 que « [l]es langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », le patrimoine linguistique de la France n’est explicitement défini dans notre droit que depuis la loi n° 2021‑641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Cette dernière, en son article 1er, deuxième alinéa, précise que le patrimoine linguistique est « constitué de la langue française et des langues régionales ».
Ainsi, pour continuer notre travail de promotion des langues régionales, il convient de prendre cette évolution en compte. Il semble dès lors pertinent de faire une référence explicite à cette notion juridique de « patrimoine linguistique », à l’article L. 330‑2 du code du patrimoine, lequel se rapporte aux collections des bibliothèques.
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