Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4501

Amendement N° 82 (Retiré)

Publié le 1er octobre 2021 par : M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4501

Article 1er (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a deux objets.

D’une part, il permet une coordination avec un autre amendement du groupe démocrate qui propose une augmentation du quantum de peine, en relevant la peine aggravée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

D’autre part, il vise à créer de nouvelles circonstances aggravantes. L’amendement CL91 de la rapporteure a supprimé en commission, d’une part, l’assimilation des « thérapies de conversion » au harcèlement sexuel et, d’autre part, la création d’une circonstance aggravante pour le harcèlement moral, au motif que « les faits concernés seront couverts soit par la définition du délit autonome prévu à l’article 1er, soit par les délits spécifiques de harcèlement sexuel et moral, sans qu’il ne soit nécessaire de cumuler les définitions ».

Or, s’il est vrai que le champ de ces infractions permet de couvrir toutes les hypothèses des « thérapies », force est de constater que la rédaction du texte issu de la commission créé une inégalité de traitement. Tandis que le harcèlement sexuel et le harcèlement moral comportent respectivement huit et cinq circonstances aggravantes, le nouveau délit autonome n’en présente qu’une seule, pour les mineurs. Le dispositif créé donc une inégalité de traitement, et ce alors même que les faits constitutifs du nouveau délit sont potentiellement plus graves que pour le harcèlement sexuel, puisqu’ils supposent une véritable altération de la santé de la victime.

Il est donc nécessaire, dans un souci de cohérence et de justice, d’enrichir le texte en ajoutant de nouvelles circonstances aggravantes plus adaptées à la réalité – les personnes subissant des pratiques de « conversion » étant généralement vulnérables ou sous l’autorité d’un tiers.

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