Publié le 31 décembre 2021 par : M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4122‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il engage une procédure disciplinaire contre tout professionnel créant ou facilitant l’accès à des documents frauduleux mettant en danger la santé publique et la qualité des soins. »
L’utilisation d’un faux pass-sanitaire ou vaccinal met en danger la santé publique et peut nuire à la qualité des soins qui sont dispensés. Aussi, cet amendement vise à inscrire dans les missions du conseil national de l'ordre des médecins, notamment, l’obligation d’engager une procédure disciplinaire contre tout professionnel qui crée ou facilite l’accès à des documents frauduleux mettant en danger la santé publique et la qualité des soins.
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