Sous-amendements associés : 580 585 586 587 (Adopté)
Publié le 14 mai 2020 par : M. Barrot, M. Lainé, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Rédiger ainsi cet article :
« Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle. »
La commission spéciale a adopté l’article 1erbis modifiant l’article L. 313‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le but de relever la limite d’emploi des étudiants étrangers durant la période d’état d’urgence sanitaire et les 6 mois suivant son échéance.
Actuellement fixée à 60 % de la durée de travail annuelle, cette durée a été portée à 80 % de cette durée de travail annuelle dans le but de permettre aux intéressés de disposer de revenus complémentaires et de répondre à des besoins ponctuels de main d’œuvre, par exemple dans le secteur agricole.
La rédaction retenue en commission mérite d’être améliorée pour que la modification apportée figure dans la présente loi et non – compte tenu de son caractère temporaire – dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans cette perspective, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 1erbis qui intègre également une référence à la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
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