Publié le 11 mars 2021 par : Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. »
Cet amendement écarte la condition de différence d’âge en cas de viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsque les faits ont été commis en échange d’une rémunération. Il est en effet indispensable que ne pas écarter du nouveau dispositif répressif les majeurs de 18 ou 19 ans qui auraient des relations sexuelles avec un mineur de 13 ou 14 ans dans un cadre prostitutionnel.
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