Publié le 10 juillet 2021 par : M. Barrot, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Mattei, M. Isaac-Sibille, Mme Fontenel-Personne, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après les mots : « en référé, » la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée :
« dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »
L’article 59 de la LOLF crée, en cas de refus ou de retard dans la communication des renseignements par l’administration aux rapporteurs spéciaux, un droit de saisine pour le président de la commission chargée des finances de l’assemblée concernée de « la juridiction compétente » en référé pour « faire cesser cette entrave sous astreinte ».
Cet article 59 n’a jamais été appliqué à ce jour sans qu’on sache si cette absence d’application tient aux circonstances (l’administration finit, tant bien que mal, par transmettre les documents demandés) ou à son caractère inopérant (l’article 59 ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n’impose pas au juge de statuer dans un certain délai et ne définit pas précisément les pouvoirs du juge des référés).
Il est proposé, par cet amendement de repli, de rendre cet article 59 plus opérant :
ð En imposant au juge de se prononcer dans un délai de 48 heures (comme en matière de référé liberté),
ð En ne limitant pas les pouvoirs du juge des référés à la prononciation d’une astreinte. La formulation proposée (« ordonner toutes mesures nécessaires ») reprend celle définissant les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé liberté défini à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative.
Un amendement miroir est également déposé sur la PPLO relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
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