Publié le 1er octobre 2021 par : M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 225‑4-13 » ;
« 2° Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ». »
Le présent amendement vise à permettre aux associations, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui ont pour vocation de lutter contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, de se constituer partie civile pour une victime de l'infraction créée par la présente proposition de loi, avec l'accord de celle-ci.
En effet, en l'état de l'article 2-6 du code de procédure pénale, les associations ne peuvent se porter partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations uniquement "lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime".
Cette procédure facilite pourtant l'accès des victimes à la justice, dans des cas de particulière vulnérabilité.
Or, dans l'hypothèse des pratiques qualifiées de "thérapies de conversion", les conclusions de la mission flash, lancée sur le sujet en septembre 2019 par la commission des lois de l’Assemblée nationale, et menée par Laurence VANCEUNEBROCK et Bastien LACHAUD (LFI), fait mention d'un faible taux de dépôt de plainte lié à l'état de fragilité des victimes et à la crainte de représailles.
Cette difficulté, pour les victimes de thérapies de conversion, d'exprimer leur souffrance et de porter plainte contre des personnes pouvant appartenir à un cercle très proche, voire familial, a été confirmée lors des travaux préparatoires à l'examen de la présente proposition de loi.
Le présent amendement devrait par conséquent permettre aux associations d'apporter un plus grand soutien dans l'accompagnement des victimes devant la justice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.