Publié le 21 octobre 2021 par : M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, Mme Fontenel-Personne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 160‑14 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; ».
2° Le 1° de l’article L. 161‑37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;
c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161‑41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161‑37. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑1, après la référence : « L. 162‑17 », sont insérés les mots : « incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le rapport Denormandie-Chevalier d’octobre 2020 a posé un certain nombre de constats sur l’utilisation encore très insuffisante des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées. En particulier, il propose que la prise en charge par l’assurance maladie de certaines aides dont l’intérêt pour la prise en charge médicale est reconnu soit un outil pour agir en faveur de l’autonomie des personnes. Cet amendement initie donc une réponse pour favoriser un meilleur accès aux aides techniques par ce biais.
L’objectif est de permettre des évolutions concrètes dans les modalités de prise en charge des aides techniques en actant le principe que certaines de ces aides pourraient être inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Elles seraient alors directement remboursées par l’assurance maladie, ce qui en faciliterait l’accès.
Des travaux sont déjà engagés, et se poursuivront dans les années à venir, en lien avec les représentants des usagers et les différentes parties prenantes concernées, pour concevoir l’intégration à la LPPR de certaines de ces aides techniques en faveur de l’autonomie des personnes, dont l’intérêt médical est reconnu, et clarifier l’articulation avec les modalités de solvabilisation déjà existantes au sein des prestations d’autonomie (APA et PCH).
L’amendement propose, par ailleurs, pour mieux se saisir de ce sujet, une adaptation de la composition de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS), dont le rôle est d’évaluer les dispositifs médicaux et actes associés en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. Cette évolution permettra aussi une adaptation de la doctrine des aides techniques pouvant être directement intégrées dans le champ de la prise en charge par l’assurance maladie.
Enfin, il est proposé de préciser dans la loi, comme c’est le cas aujourd’hui la possibilité de supprimer la participation de l’assuré pour ces aides techniques inscrites à la LPPR.
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