Publié le 9 octobre 2021 par : M. Philippe Vigier, Mme Lasserre, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine | |
Taux proportionnel (en %) | 55 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 36 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 242,30 |
2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine | |
Taux proportionnel (en %) | 55 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 36 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 242,30 |
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet amendement vise à fiscaliser les produits chauffés du tabac selon un régime d’accise similaire à celui applicable aux cigarettes manufacturées.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les produits du tabac à chauffer sont des produits du tabac et comme tous les produits du tabac, ils présentent des risques pour la santé. A ce jour, rien n’indique le tabac chauffé présente un risque réduit pour la santé du consommateur.
Ces produits font aujourd’hui l’objet de campagnes de promotion ciblées à destination des publics les plus jeunes. Ils sont présentés comme moins dangereux et pouvant faire office de substitut aux cigarettes classiques.
Aujourd’hui, le régime fiscal des produits du tabac manufacturés relève, au plan communautaire, de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises qui leur sont applicables. Du fait de son antériorité, cette directive ne contient aucune disposition spécifique concernant les nouveaux produits du tabac et notamment les produits du tabac à chauffer.
En France, les taux actuels sont fixés à l’article 575 A du Code général des Impôts dans la catégorie « autres tabacs à fumer ». À ce jour, le minimum de perception est de 135, 20 € par kilogramme. Ces taux apparaissent trop faibles au regard du manque de recul sur les effets sur la santé de ces produits.
Dans l’attente d’une nouvelle directive européenne qui permettrait de réguler la vente des ces produits, rien n’interdit au législateur français de prévoir un régime ad hoc applicable uniquement aux produits du tabac à chauffer.
C’est pourquoi les députés du groupe Démocrates souhaitent proposer une structure d’assises pour les produits de tabac à chauffer identique à celle des cigarettes manufacturées. Il s’agit ici de ne pas fausser la concurrence de la catégorie des « autres produits du tabac » en élevant de façon uniforme les taux pratiqués en son sein, d’assurer des recettes fiscales supplémentaires et de maintenir un haut degré d’exigence en matière de santé publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.