Publié le 9 octobre 2021 par : M. Blanchet, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être augmenté lorsqu’un salarié âgé de plus de cinquante-cinq ans déclare une maladie professionnelle. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de lever un des freins à l’embauche que représente l’éventualité d’une hausse de la cotisation due par l’employeur au titre des maladies professionnelles en cas de maladie professionnelle d’un salarié âgé.
Alors que l’insertion économique des populations les plus éloignées de l’emploi est à encourager, les salariés de plus de cinquante-cinq ans présentent davantage de risques de déclarer une maladie professionnelle que les plus jeunes.
Par exemple, celles et ceux qui, durant leur carrière, auraient été amenés à soulever des charges lourdes développent fréquemment des maux du dos en raison de cette activité professionnelle intense sur de longues années. Or, les cotisations patronales augmentent lorsqu’un salarié déclare une telle maladie et de nombreux employeurs sont réticents à signer un contrat avec une personne de plus de cinquante ans pour cette raison. Toujours à titre d’exemple, si un salarié âgé de 52 ans rejoint une nouvelle entreprise et développe une maladie professionnelle six mois après son embauche, c’est l’employeur qui verra sa cotisation au titre des maladies professionnelles augmenter pour l’ensemble de ses salariés alors qu’il n’est pour rien dans cet état de faits.
Sans exonérer l’employeur de sa légitime participation au financement de la sécurité sociale, et de sa contribution naturelle à l’assurance contre les maladies professionnelles, l’amendement propose donc de limiter le risque que représente l’embauche d’un senior sur ce point afin d’encourager le retour vers l’emploi des chômeurs les moins jeunes.
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