Publié le 16 avril 2018 par : M. Boudié, M. Vuilletet, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. – À la première phrase du premier alinéa du A de l'article L. 311‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les montants : « 150 euros » et : « 280 euros » sont, respectivement, remplacés par les montants suivants : « 50 euros » et : « 180 euros ».
II. – La perte des recettes résultant pour l'Office français d'immigration et d'intégration du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Selon l'article L. 311‑13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un premier titre de séjour doit s'accompagner de l'acquittement d'une taxe sous forme de timbres fiscaux. Le titre de séjour, s'il est accordé, n'est délivré qu'une fois les taxes payées en intégralité aux services de la préfecture. Malgré l'existence du récépissé prévu dans l'attente de leur carte de séjour, ce dernier ne permet pas pour autant d'accéder à certains droits, notamment celui de l'autorisation de travail. Cette charge représente un frein à l'insertion en ralentissant l'étranger dans la poursuite de ses démarches.
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