Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 287 (Adopté)

Sous-amendements associés : 855 856 (Adopté)

Publié le 12 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4146

Article 1er (consulter les débats)

I. – Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Cette autorisation est donnée par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est donnée par les présidents de cour administrative d’appel et de tribunal administratif, concernant les juridictions administratives, les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire, les présidents de chambre régionale des comptes, concernant les juridictions financières.

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, ».

Exposé sommaire :

L’enregistrement sonore ou audiovisuel de certaines audiences peut être une heureuse initiative, dès lors qu’elle est encadrée.

Mais il appartient au pouvoir législatif, et non au pouvoir réglementaire, de déterminer l’autorité compétente au sein des juridictions pour autoriser un tel enregistrement, contraire à la pratique séculaire jusque-là suivie.

Les chefs de chaque juridiction sont a priori l’échelon adéquat pour le faire. Toutefois, au sein des juridictions de l’ordre judiciaire, compte tenu de leur grande diversité, en taille et en contentieux, comme du fait que certaines ne sont pas composées de juges professionnels, il est préférable d’attribuer cette compétence au seul premier président de la cour d’appel pour l’ensemble de son ressort.

Une telle autorisation, en effet, ne peut être prise que par un magistrat du siège. Il est souhaitable que celui-ci soit d’un rang suffisamment élevé pour conférer à la décision l’autorité nécessaire, pour assurer une cohérence d’ensemble à la réforme ainsi que pour éviter la banalisation d’une pratique qui doit être limitée aux cas où l’enregistrement est justifié par un motif d’intérêt public.

Par ailleurs, le projet de loi est rédigé de telle manière qu’il n’exclut pas une codécision entre le juge et la Chancellerie. Il s’agit d’une matière régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il est donc très important de déterminer l’autorité impartiale qui décidera de ce qui est enregistrable et surtout diffusable dans les médias, et de ce qui ne l’est pas. C’est à la loi de le faire.

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