Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Woerth.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le 4° de l’article L. 262‑37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5 ° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262‑40‑1. » ;
« 2° Après l’article L. 262‑40, il est inséré un article L. 262‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑40‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans l’exercice des missions de contrôle du revenu de solidarité active, et sans que s’y oppose le secret professionnel, demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclaration souscrites ou l’authenticité des pièces produites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
« Ce droit à communication s’étend à tout document utile permettant de contrôler, notamment, la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Il est applicable indépendamment du support sur lequel sont détenus les documents sollicités.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande .»
Cet amendement du Groupe Les Républicains vise à réintroduire une disposition adoptée par le Sénat relative aux pouvoirs de contrôle du Président du Conseil départemental sur les bénéficiaires du Revenu de solidarité active.
Créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active répond à un triple objectif : lutter contre la pauvreté et la précarité, inciter à la reprise d’activité et simplifier le système de solidarité nationale.
Les départements, titulaires de cette compétence, sont engagés depuis de nombreuses années dans une politique dite du juste droit qui prend la forme d’un renforcement du contrôle des situations pour une attribution de l’allocation la plus juste possible.
Or, à cet égard, si les moyens de contrôle dévolus aux organismes payeurs sont pleinement reconnus et encadrés par les textes, il n’en va pas de même pour les départements. Or ces collectivités doivent disposer de tous les attributs nécessaires à l’exercice de leurs compétences, et en particulier d’un pouvoir de contrôle affirmé et intangible. Il s’agit ici, aux côtés des actions menées par les organismes payeurs, de sécuriser les interventions des départements en matière de contrôles, lesquels ne disposent pas à l’heure actuelle de moyens suffisants pour conduire une politique de contrôle du revenu de solidarité active juste et équilibrée.
Tel est l’objet du présent amendement.
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