Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Girardin, Mme Mette, M. Paris, Mme Robert, M. Ardouin, M. Besson-Moreau, M. Borowczyk, Mme Brulebois, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Chouat, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Crouzet, M. Damaisin, Mme Degois, M. Delpon, M. Démoulin, M. Dirx, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Euzet, M. Freschi, M. Gaillard, M. Gauvain, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Grau, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Huppé, M. Jerretie, M. Kasbarian, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Leguille-Balloy, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Perea, Mme Peyron, M. Portarrieu, M. Questel, M. Raphan, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Simian, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Vuilletet.
I. – Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modififé :
1° L’intitulé est complété par les mots :« et de la certification de haute valeur environnementale des exploitations agricoles » ;
2° L’article 244quater L est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Les exploitations agricoles certifiées en application de l’article D. 617‑4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, au titre de l’année d’obtention de leur certificat, d’un crédit d’impôt égal à 3500 euros. » ;
b) Au début du III, les mots : « Le crédit d’impôt calculé » sont remplacés par les mots : « Les crédits d’impôt mentionnés aux I et IIbis calculés » ;
c) Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et IIbis » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les présentes dispositions s’appliquent aux crédits d’impôt calculés à compter du 1er janvier 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le Grenelle de l’Environnement a lancé en 2008 une réflexion pour doter l’agriculture française d’un système public ambitieux présentant un volet d’amélioration des pratiques agricoles et un volet de reconnaissance environnementale : la « Certification Environnementale des Exploitations » et sa mention valorisante « Haute Valeur Environnementale ».
Le processus d’amélioration et de validation présente trois niveaux successifs :
– Niveau 1 : Le respect des pratiques essentielles de la règlementation environnementale
– Niveau 2 : L’adoption de bonnes pratiques en matière d’économie et de mise en oeuvre des intrants, ainsi une obligation de moyens
– Niveau 3 : Le dépassement de seuils de performance en matière de haut niveau de biodiversité et une très faible dépendance aux intrants, ainsi une obligation de résultats
Au fur et à mesure des niveaux, les exigences augmentent jusqu’au niveau 3 validé sur un cycle d’audits de 3 ans à renouveler.
La mention valorisante « Haute Valeur Environnementale » et le logo qui lui est associé sont la garantie pour le consommateur que les exploitants agricoles – outre le respect de la réglementation environnementale permettant d’éviter la pollution des sols et des cours d’eau – mettent en oeuvre :
– Une activité agricole qui préserve un haut niveau de biodiversité
– Une activité agricole qui présente une faible dépendance aux intrants (produits phytosanitaires, désherbants chimiques, azote, eau d’irrigation, etc.)
Le nombre d’exploitations certifiées HVE a été multiplié par 60 depuis 2012 et a doublé entre 2018 et 2019, ce qui témoigne du succès des actions de promotion du Ministre de l’Agriculture et d’une prise de conscience partagée chez les agriculteurs de l’impératif de la transition écologique.
Cependant, cette démarche volontaire est aujourd’hui freinée par le fait qu’elle implique des contraintes administratives supplémentaires, une hausse des coûts de production et des moyens financiers dont certaines exploitations agricoles ne disposent. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.
Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt dont le montant est aligné au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3 (Haute Valeur Environnementale) visée à l’article D. 617‑4 du code rural, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans cette démarche HVE. Aujourd’hui ce crédit d’impôt concernerait 1000 exploitations agricoles en flux entrant, soit un coût de 3,5M€. Contrairement au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, cet amendement propose que ce crédit d’impôt ne concerne que l’année d’entrée en HVE, permettant ainsi un équilibre entre les contraintes budgétaires de l’État et la nécessité d’envoyer signal positif à une profession dont les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles et le sentiment de « déconsidération » plus diffus.
Le présent amendement a été élaboré en accord avec toutes les filières viticoles et agricoles.
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